(510) Selon l’arrêt de la Cour du 8 mai 2003 dans l’affaire Italie et SIM 2/Commission, l’évaluation de la continuité économique entre le bénéficiaire de l’aide et l’entreprise à laquelle ses activités ont été transférées repose sur toute une série d’éléments. Il est possible de tenir compte des éléments suivants, qui ne doivent toutefois pas être remplis cumulativement pour établir la continuité économique entre deux sociétés: a) la conformité du prix de vente par rapport au prix du marché; b) l’objet du transfert (actifs et passifs, force de travail, existence d’actifs groupés); c) l’identité de l’acquéreur ou des acquéreurs; d) le moment du transfert (après le début de l’évaluation préliminaire, l’ouverture de la procédure formelle d’examen ou la décision finale); e) la logique économique de l’opération.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 510
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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