Décision (UE) 2024/2860 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
RéférenceConsidérant 55 de la décision (UE) 2024/2860EUR-Lex →

(55) Le premier contrat maintenait les obligations tarifaires existantes qui avaient été établies dans le CSP relatif à la période 1997-1999 (voir considérant 43) pour les services de fret ferroviaire suivants exploités par Trenitalia, sans modifier les paramètres de calcul de la compensation correspondante:

— transport ferroviaire de fret entre le continent et la Sardaigne: conformément à l’article 12 de la loi no 588/1962, le premier contrat prévoyait une compensation correspondant à la différence entre le tarif ferroviaire calculé sur la distance réelle parcourue entre Civitavecchia et Golfo Aranci (250 km) et le tarif calculé sur une distance virtuelle de 100 km,

— transport ferroviaire de fret sur des distances supérieures à 1 000 km: cette obligation visait à maintenir des tarifs kilométriques régressifs au-dessus du seuil de 1 000 km. En l’absence de cette obligation, le tarif appliqué par Trenitalia pour le transport de fret n’aurait plus diminué au-delà du millième kilomètre (c’est-à-dire le niveau où les coûts fixes sont entièrement récupérés). Le premier contrat prévoyait une compensation correspondant à la différence entre les montants qui auraient été obtenus en appliquant le tarif kilométrique théorique (qui cesse de diminuer à partir du moment où les frais fixes ont été entièrement récupérés, c’est-à-dire au millième kilomètre parcouru) et les montants qui ont été effectivement obtenus en appliquant le tarif kilométrique prévu dans le contrat avec Trenitalia, qui continue de diminuer même au-delà de 1 000 km,

— transport ferroviaire de charbon et d’acier au sein de la Communauté européenne du charbon et de l’acier: le premier contrat prévoyait une compensation correspondant à la différence entre les recettes tirées de l’application des obligations tarifaires et les recettes que Trenitalia aurait perçues en appliquant son tarif standard. Cette obligation est restée en vigueur jusqu’au 1er mai 2002,

— services internationaux de transport ferroviaire de fret entre le port italien de Trieste et la Hongrie: le premier contrat prévoyait une compensation calculée sur la base d’une réduction de 15 % du tarif ordinaire pour les transits à travers l’Autriche et d’une réduction de 50 % du tarif ordinaire pour les transits à travers les pays de l’ex-Yougoslavie (Slovénie et Croatie), lesquels tarifs avaient été établis conformément à l’article 5 de la loi no 440/1989. L’article 11 de la loi no 440/1989 a limité la validité de l’accord bilatéral entre l’Italie et la Hongrie à une période de cinq ans, renouvelable automatiquement tous les cinq ans, avec la possibilité pour toute partie d’y mettre fin six mois avant le début de chaque période. Le contrat prévoyait une compensation correspondant à la différence entre les recettes tirées de l’application des obligations tarifaires et les recettes que Trenitalia aurait perçues en appliquant son tarif standard,

— services internationaux de transport ferroviaire de fret transitant par le port de Trieste Marittima: conformément aux dispositions du décret ministériel 1-T/1990, le premier contrat prévoyait des obligations tarifaires pour les services internationaux de transport ferroviaire de fret transitant par le port de Trieste Marittima autres que ceux fournis entre le port de Trieste et la Hongrie en vertu de la loi no 440/1989. La compensation correspondait à la différence entre les recettes tirées de l’application des obligations tarifaires et les recettes que Trenitalia aurait perçues en appliquant son tarif standard, multipliée par le nombre total de wagons de marchandises importées/exportées transitant par le port de Trieste Marittima.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).