(59) L’article 10 du premier contrat imposait à Trenitalia, à l’expiration du premier contrat, de continuer de fournir les services couverts par ledit contrat jusqu’à nouvel ordre du MIT. La compensation versée pour tout mois de service supplémentaire ne pouvait dépasser un douzième de la compensation annuelle fixée pour 2001. Si des dispositions légales incompatibles avec l’obligation de poursuivre les services étaient adoptées, Trenitalia était en droit de suspendre l’exécution des services rendus en vertu de la clause de continuité, sans préjudice de la compensation due pour les services rendus jusqu’à cette date, conformément aux procédures prévues aux articles 4 et 14 du règlement (CEE) no 1191/69.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.