Décision (UE) 2024/2860 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
RéférenceConsidérant 62 de la décision (UE) 2024/2860EUR-Lex →

(62) À l’expiration du premier contrat (le 31 décembre 2001), Trenitalia a continué d’exécuter les OSP imposées au titre du premier contrat, conformément à la clause de continuité (voir considérant 59). Toutefois, les OSP prévues dans le premier contrat pour les services suivants ont cessé d’être applicables à compter:

— du 1er janvier 2002 pour les services de transport intermodal sur la ligne Lyon-Turin (voir considérant 56),

— du 1er mai 2002 pour le transport ferroviaire de charbon et d’acier au sein de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, lorsque la Communauté européenne du charbon et de l’acier a cessé d’exister (voir considérant 55), et

— du 1er janvier 2004 pour les services de transports combinés de marchandises par route et rail (voir considérant 56).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).