(66) Le deuxième contrat continuait également d’imposer à Trenitalia l’obligation d’exploiter des services de traversées et de manœuvres en navire transbordeur (pour le trafic à destination/au départ de la Sardaigne et de la Sicile), comme dans le premier contrat (voir considérant 57).
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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