(67) Contrairement au premier contrat, le deuxième contrat a imposé à Trenitalia l’obligation supplémentaire de desservir un certain nombre de gares ferroviaires énumérées à l’annexe 1 du deuxième contrat pour des services de fret à destination/au départ de la Sardaigne et de la Sicile afin de maintenir le même volume de services de fret ferroviaire fournis à destination/au départ de ces îles qu’en 2004.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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