(68) En conséquence, le deuxième contrat a également introduit une nouvelle méthode de compensation pour les OSP exécutées à destination/au départ de la Sardaigne et de la Sicile. Ces OSP représentaient plus de 70 % de la compensation accordée au titre du deuxième contrat. Contrairement au premier contrat (voir considérants 55 à 57), la compensation accordée à Trenitalia au titre du deuxième contrat couvrait la différence entre les coûts liés à l’organisation des services de fret ferroviaire entre le continent et la Sicile/Sardaigne (y compris la gestion des gares ferroviaires) et les recettes tirées de ces services (y compris la compensation accordée pour couvrir les obligations tarifaires et les redevances versées au gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire).
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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