(70) Enfin, le deuxième contrat imposait également l’obligation de planifier et de coordonner l’ensemble des activités accessoires à la prestation de tous les services de transport ferroviaire de fret couverts par le deuxième contrat (notamment la maintenance et la réparation du matériel roulant, la garantie d’un niveau optimal de sécurité et les activités administratives et commerciales à l’appui de la gestion des services).
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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