(71) Le deuxième contrat prévoyait le paiement du montant global de la compensation sous la forme d’une redevance annuelle unique payable en deux tranches (80 % du montant étant versés annuellement après présentation par Trenitalia de ses prévisions économiques annuelles au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’année de référence, tandis que les 20 % restants du montant sont versés à la suite de la présentation des comptes annuels certifiés par Trenitalia). Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du deuxième contrat, Trenitalia devait envoyer ses comptes annuels — certifiés par des auditeurs et établis conformément à l’article 5, paragraphe 3, du décret de 2003 — au MIT pour réexamen au plus tard le 30 septembre de l’année suivant l’année de référence. Dans les 45 jours suivant la réception de ces comptes, le MIT devait vérifier ceux-ci ainsi que le nombre de services effectivement fournis par Trenitalia.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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