(72) Le deuxième contrat fixait le montant maximal de la compensation annuelle totale à accorder pour l’exécution de toutes les OSP prévues dans le deuxième contrat pour les années 2004-2006 sur la base des prévisions budgétaires du ministère de l’économie et des finances pour l’année correspondante. La compensation annuelle totale accordée ne pouvait en aucun cas dépasser la charge financière réelle supportée par Trenitalia pour chaque année de la période de trois ans 2004-2006, comme indiqué dans les comptes annuels certifiés. Lorsque la compensation versée dépassait la charge financière effectivement supportée par Trenitalia, le MIT soustrayait, à la suite de la présentation des comptes annuels par Trenitalia le 30 septembre de chaque année, le montant excédentaire correspondant de la compensation due.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.