(74) L’article 12 du deuxième contrat prolongeait la validité du deuxième contrat jusqu’à nouvel ordre du MIT. Cet ordre devait être donné au moins 90 jours à l’avance et pouvait concerner la résiliation de tout ou partie des OSP faisant l’objet du contrat. Cet article prévoyait que Trenitalia continue d’exploiter les services de transport ferroviaire de fret couverts par le deuxième contrat au-delà de l’expiration de ce dernier, jusqu’à nouvel ordre du MIT. La compensation pour tout mois de service supplémentaire ne pouvait dépasser un douzième de la compensation annuelle fixée pour 2004. Si des dispositions légales incompatibles avec l’obligation de poursuivre les services étaient adoptées, Trenitalia était en droit de suspendre l’exécution des services rendus en vertu de la clause de continuité, sans préjudice de la compensation due pour les services rendus jusqu’à cette date, conformément aux procédures décrites aux articles 4 et 14 du règlement (CEE) no 1191/69.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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