Décision (UE) 2024/2860 · Article

Article considérant 81

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
RéférenceConsidérant 81 de la décision (UE) 2024/2860EUR-Lex →

(81) Le 19 décembre 2008, Trenitalia a fourni les données demandées par les autorités italiennes. Sur la base de ces données, les autorités italiennes ont mis en évidence une forte diminution des volumes transportés entre 2004 et 2007 (le nombre de tonnes transportées ayant baissé de 84 %) pour les services internationaux soumis aux obligations tarifaires au titre du deuxième contrat. Sur cette base, l’Italie a donc considéré que les obligations tarifaires prévues par le deuxième contrat et imposées aux services internationaux de transport ferroviaire de fret entre le port de Trieste et la Hongrie et ceux transitant par le port de Trieste Marittima n’étaient plus pertinentes, étant donné que la demande enregistrée pour ces services avait considérablement diminué entre 2004 et 2007.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).