(85) Dès lors, au 1er janvier 2009, Trenitalia n’était plus soumise qu’aux OSP du deuxième contrat relatives à la prestation de services de fret ferroviaire à destination/au départ de la Sicile, en vertu de la clause de continuité figurant à l’article 12 du deuxième contrat (à savoir l’obligation d’exploiter des services de traversées et de manœuvres).
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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