(89) La compensation couvrait la différence entre les recettes liées au trafic et les coûts connexes liés à la fourniture des OSP au titre du projet de contrat. Trenitalia avait droit à une redevance annuelle unique (article 6, paragraphe 6, du projet de contrat) payable en deux tranches (90 % du montant étant versés après présentation des recettes y relatives au MIT, tandis que les 10 % restants devaient être versés à la suite de la présentation du rapport annuel sur les services de transport quantitatifs et qualitatifs fournis par Trenitalia). La compensation a été calculée sur la base du plan industriel du groupe FS pour la période 2007-2011 (article 6, paragraphe 3, du projet de contrat). Trenitalia devait soumettre chaque année au MIT et au ministère de l’économie et des finances ses comptes certifiés, confirmant le montant des recettes, des coûts et des charges supportés par la société pour l’exécution des obligations de service visées dans le projet de contrat (article 6, paragraphe 7, du projet de contrat).
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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