(98) Le troisième contrat prévoyait un niveau minimal de rentabilité en dessous duquel Trenitalia pouvait refuser de fournir le service demandé. L’annexe 1 du troisième contrat précisait que Trenitalia était tenue de fournir le service dans tous les cas, à moins qu’il y ait un écart entre les coûts et les recettes par train-kilomètre supérieur à 19 EUR par train-kilomètre et que cet écart représente plus de 73 % du coût total.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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