(99) La compensation couvrait la différence entre les recettes liées au trafic et les coûts connexes liés à la fourniture des OSP au titre du troisième contrat. Trenitalia avait droit à une redevance annuelle unique. La compensation a été calculée sur la base du plan économique et financier ex ante de Trenitalia joint au troisième contrat (annexe 2). Selon les dispositions de l’annexe 2 du troisième contrat, la sous-compensation pour les années initiales couvertes par le troisième contrat aurait dû être compensée au cours des années suivantes, de manière à parvenir à une situation d’équilibre sur l’ensemble de la période 2009-2014. Trenitalia devait soumettre chaque année au MIT et au ministère de l’économie et des finances ses comptes certifiés, confirmant le montant des recettes, des coûts et des charges supportés par la société pour l’exécution des OSP visées dans le troisième contrat.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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