(123) Selon la CER, conformément à l’article 4 de la directive 91/440/CEE, les entreprises ferroviaires doivent être indépendantes de l’État dans leur gestion et leur administration; en particulier, elles doivent disposer «d’un patrimoine, d’un budget et d’une comptabilité séparés de ceux des États». Selon la CER, l’article 5 de cette même directive dispose que les entreprises ferroviaires sont libres de définir leur organisation interne sans préjudice de l’obligation de séparation comptable. Cette disposition n’exige pas la constitution de deux sociétés distinctes et la directive 91/440/CEE devrait être considérée comme une lex specialis qui prévaut sur les règles du droit de la concurrence.
Décision (UE) 2024/2864 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2864
RattachementDécision (UE) 2024/2864
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2864)
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