Décision (UE) 2024/2864 · Article

Article considérant 124

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2864
RattachementDécision (UE) 2024/2864
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2864)
RéférenceConsidérant 124 de la décision (UE) 2024/2864EUR-Lex →

(124) Selon la CER, conformément aux directives pertinentes de l’Union, les entreprises ferroviaires sont libres d’affecter, au sein de leur organisation et à leur propre initiative, des actifs tels que des installations d’entretien, des terminaux de fret et d’autres actifs immobiliers qui ne relèvent pas de la définition d’infrastructures ferroviaires donnée par les directives de l’Union (article 3 de la directive 91/440/CEE et article 3 de la directive 2012/34/UE). Sur le plan industriel, dans une grande majorité d’États membres, les ateliers d’entretien du matériel roulant sont généralement exploités par une entreprise ferroviaire. Enfin, en ce qui concerne le transfert d’actifs au sein d’un même groupe d’entreprises publiques, la CER considère que, dans l’arrêt France Telecom du 19 mars 2013, la Cour a précisé que la notion d’aide d’État suppose de vérifier qu’il n’y a ni réduction du budget de l’État ni risque financier supplémentaire pour le budget de l’État. Dans le cas d’un transfert d’actifs au sein d’un groupe composé de plusieurs entreprises publiques, ces deux conditions sont toujours remplies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2864. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).