(154) Pour apprécier si les transferts d’actifs étaient conformes au marché, la Commission se place du point de vue d’une société holding devant décider d’injecter ou non des fonds propres dans une filiale. En effet, en retirant des actifs à RFI et en les attribuant aux sociétés bénéficiaires (Trenitalia et FS Logistica), les transferts d’actifs ont pour effet d’accroître les fonds propres des sociétés bénéficiaires et de diminuer ceux du propriétaire initial des actifs. Plus précisément, le critère de l’opérateur en économie de marché consiste à calculer les gains nets de la société holding FS en tant qu’actionnaire, c’est-à-dire à comparer l’augmentation de la valeur des fonds propres des sociétés bénéficiaires (Trenitalia et FS Logistica) avec la perte de valeur des fonds propres de RFI résultant des transferts d’actifs et à déterminer si, globalement, pour FS en tant qu’actionnaire unique de toutes ces sociétés, le résultat des transferts en termes de valeur agrégée des fonds propres de ces sociétés est positif.
Décision (UE) 2024/2864 · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2864
RattachementDécision (UE) 2024/2864
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2864)
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