(156) Si la Commission considère que les transferts d’actifs sont comparables à un apport de fonds propres en nature, elle observe également que ces actifs étaient déjà utilisés par les filiales du groupe FS et qu’ils contribuaient donc déjà aux activités commerciales de celui-ci et, en définitive, à la création de valeur au sein de ce groupe. Le transfert de ces actifs d’une filiale du groupe FS à une autre était une décision visant à augmenter la valeur du groupe FS en améliorant l’efficacité de ses activités, par rapport au scénario du statu quo dans lequel la propriété des actifs (au sein du groupe) resterait inchangée. Par conséquent, la Commission considère que ce scénario constitue le scénario contrefactuel pertinent pour évaluer la conformité des mesures en cause avec le critère de l’opérateur en économie de marché (voir section 8.1.1.2.2). Dans l’ensemble, ce qui importe pour le critère de l’opérateur en économie de marché, c’est de savoir si, au moment où elle a décidé les transferts d’actifs, FS avait des raisons de croire qu’il s’agissait d’une décision rentable au niveau du groupe FS par rapport au scénario du statu quo (voir également considérant 154).
Décision (UE) 2024/2864 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2864
RattachementDécision (UE) 2024/2864
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2864)
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