(157) Dans les sous-sections suivantes (8.1.1.2.2 à 8.1.1.2.4), la Commission appliquera le critère de l’opérateur en économie de marché afin d’évaluer les mesures en cause, sur la base des éléments de preuve pertinents présentés dans les études décrites à la section 5.2.3.2. La Commission évaluera si les mesures en cause sont conformes au principe de l’opérateur en économie de marché.
Décision (UE) 2024/2864 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2864
RattachementDécision (UE) 2024/2864
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2864)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.