(159) Afin d’appliquer le critère de l’opérateur en économie de marché du point de vue de la société holding (FS) en tant qu’actionnaire (considérant 154), la Commission comparera l’augmentation de la valeur des fonds propres des filiales ayant reçu les actifs (Trenitalia et FS Logistica) à la diminution de la valeur des fonds propres de la filiale à laquelle ces actifs ont été retirés (RFI). Les transferts d’actifs sont conformes au critère de l’opérateur en économie de marché si l’augmentation de la valeur des fonds propres des filiales ayant reçu les actifs est supérieure ou au moins égale à la diminution de la valeur des fonds propres de la filiale qui les détenait initialement. Par conséquent, en l’espèce, les mesures en cause seront considérées comme conformes au critère de l’opérateur en économie de marché si les deux conditions suivantes sont remplies:
a) la valeur des fonds propres des sociétés bénéficiaires, à savoir FS Logistica et Trenitalia, est positive;
b) la valeur de l’augmentation des fonds propres au niveau des sociétés bénéficiaires est supérieure ou, à tout le moins, égale à la valeur des fonds propres perdus par RFI, propriétaire initial des actifs.