(162) Le deuxième scénario, à savoir celui dans lequel il y aurait une perte de fonds propres et le critère de l’opérateur en économie de marché ne serait donc pas rempli, se produit si les sociétés bénéficiaires, s’avérant moins performantes que le propriétaire initial dans l’utilisation des actifs, obtiennent de ceux-ci un rendement plus faible. Dans un tel scénario, les transferts d’actifs entraîneraient une diminution des bénéfices et, partant, de la valeur des fonds propres au niveau du groupe. Par conséquent, pour que les transferts d’actifs soient conformes au critère de l’opérateur en économie de marché, il est nécessaire qu’ils ne détruisent pas de la valeur [c’est-à-dire qu’ils respectent la condition énoncée au point b) du considérant 159]. Dans ce scénario, l’existence de synergies, c’est-à-dire de rendements plus élevés résultant de la décision d’allouer les actifs aux sociétés bénéficiaires plutôt que de les laisser au propriétaire initial, constitue un argument supplémentaire qui permet de renforcer les perspectives de rentabilité à l’origine des transferts d’actifs.
Décision (UE) 2024/2864 · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2864
RattachementDécision (UE) 2024/2864
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2864)
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