(163) La Commission observe que l’étude de PwC d’avril 2019 estime la valeur d’entreprise des sociétés participant aux transferts d’actifs. Comme indiqué dans l’étude d’E.CA [voir section 5.2.3.2, sous-section c)], la valeur d’entreprise est une mesure appropriée pour évaluer si les investissements décrits aux considérants 86 et 87, rendus possibles par les transferts d’actifs, sont rentables. En effet, ces investissements procurent des avantages à l’entreprise dans son ensemble, et non spécifiquement aux détenteurs de créances ou aux actionnaires. Toutefois, pour le critère de l’opérateur en économie de marché, c’est le point de vue de la société holding (FS) en tant qu’actionnaire qui compte (voir considérants 158 et 159). La Commission considère qu’une société holding privée qui injecte des fonds propres dans une filiale (soit la référence pour apprécier le comportement de la société holding FS en l’espèce; voir considérant 154) est plus intéressée par l’augmentation de la valeur de ses propres investissements en fonds propres dans le capital de la filiale que dans l’augmentation de la valeur d’entreprise de la filiale en tant que telle. La valeur de ces fonds propres dépend de la valeur d’entreprise de la filiale ainsi que du montant de sa dette. Par conséquent, même si la valeur d’entreprise de la filiale augmente à la suite de l’apport de fonds propres, cette augmentation peut profiter aux détenteurs de créances plutôt qu’à la société holding si les créances sont supérieures à la valeur d’entreprise. Par conséquent, la Commission considère que, de manière générale, la valeur d’entreprise ne peut pas être directement utilisée pour appliquer le critère de l’opérateur en économie de marché; l’indicateur approprié à utiliser est plutôt la valeur des fonds propres des filiales bénéficiaires ainsi que du propriétaire initial des actifs.
Décision (UE) 2024/2864 · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2864
RattachementDécision (UE) 2024/2864
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2864)
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