Décision (UE) 2024/2864 · Article

Article considérant 185

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2864
RattachementDécision (UE) 2024/2864
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2864)
RéférenceConsidérant 185 de la décision (UE) 2024/2864EUR-Lex →

(185) La Commission considère que les taux d’actualisation pris comme hypothèses pour les sociétés bénéficiaires, à savoir FS Logistica et Trenitalia, constituent des estimations prudentes. En effet, ces taux d’actualisation sont plus élevés que la valeur résultant de leur définition théorique (voir note de bas de page no 119), puisqu’ils incluaient des paramètres supplémentaires. En particulier, le CMPC destiné à évaluer les transferts de RFI à FS Logistica tient compte de la prime de risque-pays de l’Italie en retenant le taux des obligations d’État italiennes comme taux sans risque et en ajoutant une prime de risque-pays à la prime de risque sur fonds propres, alors qu’il suffirait de ne tenir compte que de l’un de ces deux éléments. En ce qui concerne le coût des fonds propres utilisé dans l’évaluation du transfert de RFI à Trenitalia, celui-ci inclut une prime de risque complémentaire (voir tableau 12) qui ne figure pas dans la définition théorique du coût des fonds propres (voir note de bas de page no 119). Étant donné que cette approche représente déjà une estimation supérieure du CMPC pour les sociétés bénéficiaires, la Commission ne réalisera l’analyse de sensibilité visée au considérant 183 que du point de vue de RFI, en déterminant le taux d’actualisation critique de telle sorte que les pertes sur fonds propres de RFI deviennent égales aux gains sur fonds propres des sociétés bénéficiaires. La Commission estime comme suit ces taux d’actualisation critiques:

a) pour le transfert d’actifs de RFI à FS Logistica, un CMPC de 6,8 %, au lieu de 11,74 % comme supposé dans les études;

b) pour le transfert d’actifs de RFI à Trenitalia, un coût des fonds propres de 3,4 % au lieu de 11,62 % comme supposé dans les études.

La Commission considère que ces valeurs critiques du CMPC et du coût des fonds propres sont excessivement basses, pour les raisons exposées ci-après. En ce qui concerne le coût des fonds propres, la Commission estime une limite inférieure de 7 %, soit un niveau nettement supérieur aux 3,4 % de coût des fonds propres critique. Conformément à la pratique du marché, cette estimation de la limite inférieure est calculée sur la base de la méthode décrite dans la note de bas de page no 119 et suppose un taux sans risque (plus la prime de risque-pays) de 4,4 %, une prime de risque sur fonds propres de 4,79 % et un bêta de 0,54. En ce qui concerne le CMPC, la Commission se fonde sur une valeur de 6,87 %. Cette valeur est très proche du CMPC critique établi à 6,8 % au point a), mais elle a été estimée en retenant l’hypothèse prudente d’une prime de dette de 0 %. Par conséquent, en supposant d’autres valeurs du CMPC fondées sur les données de marché disponibles au moment où les décisions de transfert des actifs ont été prises, la Commission estime que les transferts d’actifs sont conformes au principe de l’opérateur en économie de marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2864. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).