(58) Dans la décision d’ouverture (considérant 70), la Commission a estimé à titre préliminaire que les transferts d’actifs mentionnés dans le tableau 4 constituaient une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. La Commission a tout d’abord considéré, à titre préliminaire, que les mesures en cause impliquaient des ressources d’État et étaient imputables à l’État. Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a relevé que les actifs avaient été transférés de RFI à Trenitalia et à FS Logistica et que ces trois sociétés étaient des filiales à 100 % de FS, dont le capital social était entièrement détenu par l’État italien. Elle a également considéré que, en tant qu’actionnaire à 100 % de FS, l’État italien nommait les membres de son conseil d’administration et exerçait donc une influence déterminante sur la gestion de RFI, filiale à 100 % de FS, au moment des opérations en cause.
Décision (UE) 2024/2864 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2864
RattachementDécision (UE) 2024/2864
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2864)
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