(59) En ce qui concerne l’existence d’un avantage économique, la Commission doutait que les mesures en cause aient été mises en œuvre au prix du marché, les autorités italiennes n’ayant fourni aucune évaluation ex ante des prix du marché des actifs transférés, ce qui aurait démontré que RFI avait agi en tant qu’opérateur de marché au moment de l’adoption des mesures en cause. La Commission doutait également que les opérations en question constituent une réallocation d’actifs au sein d’un même groupe d’entreprises non soumise aux règles en matière d’aides d’État. Elle a souligné que l’obligation, découlant de la directive 91/440/CEE, de tenir des comptes séparés pour les activités de transport et la gestion des infrastructures dans le secteur ferroviaire se justifiait par le fait que les opérations de transport sont réalisées sur un marché concurrentiel. En conséquence, la Commission a considéré qu’une réallocation sans contrepartie d’actifs entre des sociétés d’un même groupe d’entreprises d’un gestionnaire d’infrastructure à un opérateur ferroviaire pouvait procurer un avantage économique à ce dernier en améliorant sa position concurrentielle par rapport à celle de ses concurrents sur le marché.
Décision (UE) 2024/2864 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2864
RattachementDécision (UE) 2024/2864
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2864)
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