(70) En ce qui concerne le premier argument, l’Italie affirme que ni la directive 91/440/CEE, telle que modifiée, ni la directive 2012/34/UE ne prévoient d’obligation de séparation opérationnelle entre le transport ferroviaire et la gestion de l’infrastructure. L’Italie invoque deux arrêts de la Cour de justice [affaires C-556/10 et C-369/11] et relève que, comme elle l’a déjà fait valoir au cours de la procédure dans l’affaire C-556/10, «l’obligation de séparation prévue par le législateur de l’Union, en ce qui concerne les fonctions de transport ferroviaire et de gestion de l’infrastructure, est de nature comptable». En conséquence, l’Italie considère que le droit de l’Union n’impose pas aux États membres d’instaurer une séparation opérationnelle entre les activités liées à la gestion de l’infrastructure et les activités de transport exercées par les entreprises ferroviaires. L’Italie estime également que le droit de l’Union n’empêche pas les entreprises ferroviaires ou d’autres personnes (autres que le gestionnaire de l’infrastructure) de détenir des actifs pouvant être qualifiés d’«infrastructure ferroviaire», conformément à l’article 3 de la directive 91/440/CEE.
Décision (UE) 2024/2864 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2864
RattachementDécision (UE) 2024/2864
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2864)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.