(71) Selon l’Italie, cette approche est compatible avec les principes mêmes de la législation ferroviaire de l’Union, à savoir le principe de gestion et d’indépendance organisationnelle des groupes ferroviaires, conformément aux principes commerciaux et de marché (en particulier les articles 4 et 5 de la directive 91/440/CEE). La directive 2012/34/UE reconnaît en outre la liberté des groupes intégrés de s’organiser en groupes d’entreprises ou en divisions, le cas échéant (voir article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE).
Décision (UE) 2024/2864 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2864
RattachementDécision (UE) 2024/2864
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2864)
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