(78) Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’Italie considère que les entreprises du groupe FS ayant participé aux transferts d’actifs ont agi de manière indépendante vis-à-vis de l’actionnaire public (le MEF). Elle affirme en particulier que la directive de 2009 ne remet pas en cause l’absence d’imputabilité à l’État italien: la directive de 2009 serait «une disposition légale de portée générale, poursuivant un but politique, adoptée conformément à la loi no 400/1988 et, en tant que telle, ne f[er]ait qu’exprimer une volonté politique sans produire d’effets directs». Selon les autorités italiennes, le caractère non contraignant de la directive de 2009 est confirmé par le fait que l’article 1er de cette directive, qui prévoit le transfert de certains terminaux et installations de fret à Trenitalia, n’a jamais été mis en œuvre par FS ou RFI.
Décision (UE) 2024/2864 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2864
RattachementDécision (UE) 2024/2864
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2864)
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