(3) La Commission continuera à mettre en œuvre des procédures transparentes et objectives pour la sélection des syndicats, en se fondant sur l’article 13, paragraphes 2 à 5, de la décision d’exécution (UE) 2023/1602 et le cahier connexe des conditions générales publié sur le site internet de la Commission et accepté par chaque spécialiste en titres publics. Ces procédures seront mises en œuvre sur la base des manuels opérationnels qui détaillent la manière dont les services de la Commission chargés de la sélection des banques syndiquées exécuteront ces processus. Dès lors, le processus fortement structuré actuel en matière de sélection des syndicats (et des co-chefs de file), tel que défini dans la présente décision et dans le manuel interne relatif aux opérations syndiquées, continuera d’être mis en œuvre afin de garantir la transparence et l’égalité de traitement en ce qui concerne les procédures de sélection des syndicats. Désormais, cette sélection sera organisée en dehors du cadre législatif relatif aux marchés publics, et les décisions ne devront pas être justifiées par une référence explicite à la législation sur les marchés publics.
Décision d’exécution (UE) 2024/2901 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2901
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2901
Versionacte d'origine du 14/11/2024 (CELEX 32024D2901)
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