(1) Conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2018/1877, la Banque européenne d’investissement (BEI) doit communiquer à la Commission ses prévisions actualisées des engagements et des paiements pour les instruments dont elle assure la gestion.
Décision (UE) 2024/2906 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2906
RattachementDécision (UE) 2024/2906
Versionacte d'origine du 14/11/2024 (CELEX 32024D2906)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.