(12) En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l’Union, en collaboration avec l’Allemagne, la France, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne et la Roumanie, les zones de protection et de surveillance dûment établies par ces États membres ainsi que l’autre zone réglementée dûment établie par la Pologne, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687.
Décision d’exécution (UE) 2024/2917 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2917
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2917
Versionacte d'origine du 19/11/2024 (CELEX 32024D2917)
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