(8) La taille des zones et la durée des mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans les autres zones réglementées devraient être fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/687, y compris la situation épidémiologique en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine dans les zones touchées par cette maladie et la situation épidémiologique globale de la clavelée et de la variole caprine dans l’État membre concerné par cette maladie, ainsi que le niveau de risque de propagation de la maladie. Il convient aussi de tenir compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) pour fixer la durée d’application des mesures. Dans la situation actuelle, il existe un risque très élevé de propagation de la maladie, notamment en raison du fait que, selon les informations fournies par l’autorité compétente, en trois semaines, un nombre total de quatre-vingt-quinze nouveaux foyers de clavelée et de variole caprine sont apparus, tandis que des foyers sont apparus pour la première fois dans les unités régionales de Thessalonique, Lesbos, Larissa, Karditsa, Phocide, Eubée, Chalcidique et Étolie-Acarnanie, ce qui donne à penser que la maladie continue à persister et à s’étendre sur de longues distances malgré les mesures déjà en place.
Décision d’exécution (UE) 2024/2937 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2937
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2937
Versionacte d'origine du 21/11/2021 (CELEX 32024D2937)
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