(5) Le 26 juin 2024, l’Agence a soumis à la Commission, conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, son avis sur la demande d’autorisation de l’Union pour la famille de produits «BPF H2O2 HAG», accompagné du rapport d’évaluation. Dans cet avis, l’Agence conclut que la famille de produits «BPF H2O2 HAG» est une famille de produits biocides au sens de l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012 et qu’elle peut, en principe, faire l’objet d’une autorisation de l’Union conformément à l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement, mais qu’elle ne remplit pas les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, point b), i), à l’article 19, paragraphe 1, point d), à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 6, dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2024/2946 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2946
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2946
Versionacte d'origine du 29/11/2021 (CELEX 32024D2946)
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