(5) De l’avis de la Commission, l’extension du champ d’application du SEQE-UE au-delà de la liste des activités énumérées à l’annexe III de la directive 2003/87/CE, ainsi que l’ont demandé les Pays-Bas, présenterait effectivement des avantages pour l’environnement et permettrait une simplification administrative pour les fournisseurs de combustibles agissant en tant qu’entités réglementées aux Pays-Bas.
Décision déléguée (UE) 2024/2985 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2024/2985
RattachementDécision déléguée (UE) 2024/2985
Versionacte d'origine du 24/09/2024 (CELEX 32024D2985)
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