(7) Conformément au rapport présenté par l’Autriche, le taux minimal de répartition de 10 % d’utilisation à des fins professionnelles des biens et services requis pour permettre la déduction de la TVA en amont est suffisamment faible pour ne pas avoir d’incidence significative sur le montant total de la TVA effectivement perçue au stade de la consommation finale.
Décision d’exécution (UE) 2024/3013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/3013
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/3013
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32024D3013)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.