Décision (UE) 2024/3021 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02024D3021-20241209, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/09/2024).

TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
VersionConsolidée au 09/12/2024 (CELEX 02024D3021-20241209)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2024/3021EUR-Lex →

Les contrats de services aéroportuaires conclus entre FFHG et Ryanair en 2013, 2015 et 2016, ainsi que le financement, mis en œuvre par l’Allemagne, d’une école de formation du personnel de cabine et de pilotes et d’un hangar de maintenance en faveur de Ryanair ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

La garantie accordée par le Land de Rhénanie-Palatinat à FFHG, mise à exécution par l’Allemagne, est exemptée de l’obligation de notification en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité, car il s’agit d’une aide de minimis.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D3021-20241209. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).