(112) En ce qui concerne l’avantage économique, l’Allemagne répète que les conditions cumulatives énoncées dans la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (ci-après la «communication sur les garanties») ont été remplies. L’Allemagne fait valoir que a) l’emprunteur ne se trouvait pas en difficulté financière au moment de la conclusion du contrat, b) le montant de la garantie pouvait être déterminé au moment de sa prise en charge et c) la garantie ne couvrait pas plus de 80 % du montant restant dû. Selon l’Allemagne, l’existence des deux premières de ces conditions n’a pas été remise en cause par la Commission dans la décision d’ouvrir la procédure. Dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission n’a manifestement émis des doutes que concernant l’existence de la dernière des conditions cumulatives susmentionnées, à savoir le paiement par FFHG d’une rémunération conforme au marché pour la garantie. L’Allemagne estime que la rémunération était conforme au marché.
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
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