(113) En premier lieu, le Land ne dispose pas de l’expertise nécessaire pour calculer avec précision une prime de garantie conforme au marché et aurait pu considérer que les résultats de [la société de conseil] étaient corrects. En pratique, compte tenu également des coûts, il ne saurait être attendu du Land qu’il remette en cause le rapport de [la société de conseil] en l’absence d’indices quant à des doutes sur son exactitude ou quant au fait que FFHG pourrait en tirer un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Il n’est pas nécessaire de déterminer si le calcul de la Commission est correct ou non, étant donné que le Land a chargé un tiers compétent de déterminer une prime de garantie conforme au marché et qu’il s’est donc conformé aux obligations qui lui incombent en vertu des règles de l’UE en matière d’aides d’État. En outre, dans ce cas, les parties auraient également été disposées à convenir d’une prime de garantie différente si [la société de conseil] avait abouti à un résultat différent. Par conséquent, le Land présume l’existence d’une confiance légitime qui devrait être prise en compte par la Commission.
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
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