(125) Selon l’Allemagne, cette approche générale du Land, et en particulier l’inclusion des différents aéroports, contredit l’hypothèse de la Commission (considérant 239 de la décision d’ouvrir la procédure) selon laquelle les mesures de marketing visaient principalement à promouvoir les services de transport aérien offerts par Ryanair au départ et à destination de la Rhénanie-Palatinat. Elle indique que cette allégation est contredite par le fait que Ryanair transporte la plupart des passagers à partir de Francfort-Hahn ([75-80] % des passagers décollent de l’aéroport de Francfort-Hahn, ainsi qu’il ressort de l’étude de Dornier Consulting produite par l’Allemagne). L’hypothèse de la Commission selon laquelle l’objectif de promotion du tourisme «n’a pas non plus été atteint» devrait être rejetée comme étant purement spéculative. La Commission n’aurait pas compris que les contrats de marketing n’avaient pas pour seul objectif d’augmenter le nombre de passagers. L’Allemagne conteste le point de vue préliminaire de la Commission selon lequel les contrats de marketing de 2005 et 2017 contenaient des aides au fonctionnement en faveur de Ryanair. L’Allemagne souligne en particulier que Ryanair a aussi été en mesure de remplir les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de marketing de 2017 en attirant en Rhénanie-Palatinat des touristes arrivés dans d’autres aéroports situés en dehors du Land pour qu’ils y passent une nuit.
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
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