(166) Selon la Cour, l’examen visant à déterminer si un opérateur privé aurait exercé une telle activité économique doit faire l’objet d’une interprétation large. L’apport de capitaux par le secteur public pour assurer temporairement la pérennité d’une entreprise est considéré comme conforme au principe de l’opérateur en économie de marché, pour autant que cette entreprise continue d’être rentable après sa restructuration. Ce n’est que lorsque la situation économique de la société à laquelle le capital est apporté, combinée à la situation du secteur économique concerné, ne laisse entrevoir aucune perspective d’amélioration, que l’apport de capitaux supplémentaires ne peut plus être considéré comme compatible avec le principe de l’opérateur en économie de marché. Ce raisonnement s’applique également aux primes de garantie au moment de leur fixation.
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
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