(184) Toutefois, s’il s’agit, comme en l’espèce, d’une mesure consistant en une garantie, l’équivalent-subvention brut doit être pris en compte et d’autres conditions spécifiques doivent être respectées conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1407/2013. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1407/2013, ce règlement ne s’applique qu’aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut («aides transparentes»). Les aides consistant en des garanties sont considérées comme des aides de minimis transparentes en vertu de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1407/2013 si, d’une part, la garantie par entreprise n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent et que, d’autre part, soit le montant garanti s’élève à 1 500 000 EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti s’élève à 750 000 EUR et la durée de la garantie est de dix ans. Dans le même temps, l’article 4, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 1407/2013 exige que le bénéficiaire de l’aide ne fasse pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplisse pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité.
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
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