(185) En l’espèce, aucune aide d’État au titre du règlement (UE) no 1407/2013 n’a été accordée à FFHG ou à une entreprise associée au sens de l’article 2, paragraphe 2, de ce règlement au cours des trois années précédant l’octroi de la garantie. FFHG ne faisait alors pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et les conditions d’ouverture d’une telle procédure n’étaient pas non plus garanties au cours de la période d’octroi. En outre, l’Allemagne a confirmé que la garantie n’excédait pas 80 % du prix d’achat. Enfin, la différence de 0,54 point de pourcentage entre la prime minimale (3,10 %) jugée nécessaire par la Commission et la prime convenue (2,56 %) permet de calculer un équivalent-subvention brut annuel de 33 480 EUR, soit un montant total de 100 440 EUR au bout de trois ans; ce montant est nettement inférieur au montant maximal de 200 000 EUR fixé par le règlement.
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 185
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
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