(211) Selon la Cour, c’est à la Commission qu’il incombe de prouver, dans sa décision, l’existence d’une aide d’État. Toutefois, le respect de cette obligation doit être apprécié en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle a adopté sa décision. En effet, «on ne saurait […] exclure de façon générale la possibilité, pour la Commission, de se fonder sur un ensemble de circonstances de nature à déceler l’existence, en fait, d’un programme d’aides». Dans le cadre de l’appréciation globale de l’existence d’un avantage économique, la Commission doit tenir compte de l’ensemble des options qu’un tel opérateur aurait raisonnablement envisagées, de tout élément d’information disponible et susceptible d’influencer de façon significative sa décision ainsi que des évolutions prévisibles à la date où la décision d’accorder un avantage a été prise.
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 211
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
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