(235) En tant que compagnie aérienne, Ryanair est une entreprise au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Tant les activités de marketing que les services de transport aérien constituent des activités économiques. La première condition énoncée à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE est donc remplie.
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
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