(243) La Commission n’accepte pas cet argument pour les motifs suivants: premièrement, comme indiqué ci-dessus, le Land de Rhénanie-Palatinat ne détenait pas de participation dans Fraport. Deuxièmement, le Land de Hesse et le Land de Rhénanie-Palatinat sont des organismes de droit public distincts (autorités locales) et, en raison du système fédéral allemand, ils ne sont pas soumis au contrôle de l’État fédéral lorsqu’ils concluent des contrats de services de marketing ou de services aéroportuaires, étant donné que les investissements économiques régionaux dans un aéroport relèvent de la compétence juridique des Länder, dans la mesure où l’État fédéral ne dispose pas de pouvoirs législatifs (article 30 et article 70, paragraphe 1, de la loi fondamentale). Par conséquent, les parts du Land de Hesse ne pouvaient pas avoir d’incidence sur les pouvoirs d’actionnaire du Land de Rhénanie-Palatinat à l’égard de FFHG. En outre, les avantages économiques dont bénéficie le Land de Hesse en tant qu’actionnaire ne profitent pas au Land de Rhénanie-Palatinat, étant donné que les budgets des deux organismes de droit public sont clairement séparés. Par conséquent, la Commission examinera uniquement si le Land de Rhénanie-Palatinat, en tant qu’entité autonome, a agi comme un investisseur opérant dans une économie de marché.
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 243
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
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