(257) Les paiements effectués par la Rhénanie-Palatinat à Ryanair sur la base de ces contrats de marketing sont donc de même nature que les paiements effectués par une entité publique en faveur d’une compagnie aérienne pour l’introduction ou le maintien de services de transport aérien dans un aéroport donné afin de soutenir le développement économique de la région dans laquelle l’aéroport est situé. Il s’agit d’une pratique généralement observée des organismes publics responsables du développement économique d’une région, mais un opérateur en économie de marché dont les agissements sont déterminés par des perspectives de rentabilité n’est pas en mesure de le faire. La Commission considère donc que le principe de l’opérateur en économie de marché n’est pas applicable.
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 257
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
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