(266) L’Allemagne conteste le point de vue de la Commission, exprimé dans la décision d’ouvrir la procédure, selon lequel les contrats de marketing ne visaient pas à promouvoir la région. Les autorités allemandes font valoir que la charge de la preuve de cette présomption incombe à la Commission. La Commission n’est pas de cet avis. Elle a constaté, dans la décision d’ouverture, que les contrats de marketing visaient, à première vue, à garantir que Ryanair desservirait l’aéroport de Francfort-Hahn à une certaine fréquence. Il appartenait alors à l’Allemagne de prouver que le Land de Rhénanie-Palatinat avait en réalité acheté de véritables services de marketing.
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 266
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
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