(275) Les services achetés par le Land de Rhénanie-Palatinat sur la base des contrats de marketing consistent en des liens sur le site web de Ryanair vers l’offre touristique du Land de Rhénanie-Palatinat, un reciblage publicitaire utilisant les données recueillies auprès des visiteurs du site de Ryanair, un placement de la Rhénanie-Palatinat sur la page Facebook et le blog de Ryanair, deux pages de publicité dans le magazine de bord de Ryanair et une campagne de presse en faveur de l’économie du tourisme du Land de Rhénanie-Palatinat. Ces canaux médiatiques ciblent essentiellement les clients (potentiels) de Ryanair, et encore, pas tous les clients de Ryanair. Ainsi, par exemple, le contrat de marketing de 2017 ne prévoit que le placement de la destination Rhénanie-Palatinat sur les pages d’accueil de Ryanair au Royaume-Uni, en Irlande et en Italie, qui font explicitement référence, dans ce contexte, aux liaisons aériennes entre Ryanair et Londres-Stansted, Édimbourg, Newquay et Rome. Ainsi, les services de marketing limités fournis par Ryanair sur la base des contrats de marketing de 2005 et 2017 — en particulier les annonces affichées uniquement sur les parties des sites web de Ryanair appartenant aux destinations concernées — semblent moins viser à promouvoir la région de Rhénanie-Palatinat qu’à promouvoir principalement les services de transport aérien de Ryanair au départ et à destination de la Rhénanie-Palatinat.
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 275
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
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